Publié le 17 octobre 2022 par : M. Bouyx.
I. Au second alinéa de l’article L. 5151‑1‑2 du code de la santé publique, les références : « 14° » et « 15° » sont supprimées.
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Depuis le 1er janvier 2015, les spécialités pharmaceutiques doivent être prescrites en dénomination commune internationale (DCI).
Les avantages d’une prescription en DCI sont reconnus. Contrairement au nom de marque du médicament, la DCI donne des informations clés permettant de reconnaître les substances d’un même groupe pharmacologique ou chimique, fournit des indications sur le mode d’action des médicaments et les éventuels risques d’interaction et limite les risque de confusion entre plusieurs substances. La prescription en DCI avait notamment été l’un des axes du plan de déploiement du générique en France en mars 2015.
Pourtant, l’alinéa 2 de l’article L.5121-1-2 du code de la santé publique prévoit que toutes les prescriptions de médicaments biologiques mentionnent la DCI mais également le nom de marque du médicament.
Le nom de marque ne doit pas être réintroduit pour les médicaments biologiques. La prescription en DCI doit rester la norme pour toutes les prescriptions et notamment pour les médicaments biologiques.
De plus, la prescription en DCI facilitera la délivrance de médicaments biosimilaires, moins coûteux, par les pharmaciens d’officine et par les pharmaciens hospitaliers et, dès lors, générera des économies pour l’Assurance maladie
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