Publié le 17 octobre 2022 par : M. Poulliat, M. Mendes, Mme Piron, Mme Spillebout, Mme Pouzyreff.
L’article L. 162‑58 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° À la dernière phrase du quatrième alinéa du I, les mots : « par un arrêté conjoint des ministres chargés de la santé et » sont remplacés par les mots : « dans le cadre de la loi de financement » ;
2° Les 1° et 4° du II sont abrogés ;
3° Est ajouté un III ainsi rédigé :
« III. – Sont précisés dans le cadre de la loi de financement de la sécurité sociale :
« 1° Les caractéristiques des séances, notamment le nombre pouvant être pris en charge par les régimes obligatoires d’assurance maladie par patient et par année civile, ainsi que les patients éligibles à ces séances et les modalités d’inscription de ces séances dans le parcours de soins du patient, notamment les modalités d’adressage ;
« 2° Les modalités de fixation des tarifs de ces séances. »
Le présent amendement vise à renforcer le rôle du Parlement dans la politique de santé mentale, en lui permettant de statuer chaque année dans le cadre du PLFSS sur les modalités du remboursement des séances chez un psychologue prévu à l’article 79 de la loi n° 2021-1754 du 23 décembre 2021 de financement de la sécurité sociale pour 2022.
Ces modalités porteraient notamment sur le nombre de psychologues agréés par territoire, sur le nombre des séances financés et sur leurs critères d’inclusion.
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