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Projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2023 — Texte n° 274

Amendement N° 3205 (Sort indéfini)

Publié le 17 octobre 2022 par : Mme Maud Petit.

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia 

La section 5 du chapitre 2 du titre VI du livre I du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Le deuxième alinéa de l’article L. 162‑21‑3 est ainsi modifié :

a) La deuxième phrase est complétée par les mots : « et de l’indice d’évolution des coûts hospitaliers » ;

b) L’avant-dernière phrase est ainsi modifiée :

– les mots : « ne pouvant excéder trois » sont remplacés par les mots : « de cinq » ;

– les mots : « peut être » sont remplacés par le mot : « est ».

2° L’article L. 162‑22‑9 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

a) Le deuxième alinéa du I est complété par les mots : « et de la trajectoire fixée pour l’année par le protocole mentionné à l’article L. 162‑21‑3 » ;

b) La dernière phrase du II est ainsi modifiée :

– les mots « peuvent également être déterminés en tout ou partie » sont remplacés par les mots « sont déterminés » ;

– à la fin, sont ajoutés les mots : « et de l’indice d’évolution des coûts hospitaliers défini dans le cadre du protocole mentionné à l’article L. 162‑21‑3 ».

Exposé sommaire :

Le présent amendement vise, dans un premier temps, à faire du protocole établissant les trajectoires relatives au montant des ressources pluriannuelles des établissements de santé publics et privés un véritable outil de programmation des ressources. Dans un rapport récent de juin 2021, l’HCAAM recommandait que « les [autres] textes dans le champ de la santé, dont la LFSS, » soient la déclinaison d’un cadre interministériel, définissant une trajectoire à cinq ans des objectifs, activités et ressources du système de santé. Le HCAAM recommandait également « une fixation des tarifs et des prix sur un horizon pluriannuel » allant « de pair avec la régulation pluriannuelle de l’ONDAM »
Il est donc important dans ce contexte que le protocole mentionné à l’article L 162-21-3 du code de la sécurité sociale signé entre l'Etat et les représentants des organisations nationales les plus représentatives des établissements de santé publics et privés soit non seulement établi pour une période de cinq ans – en cohérence avec les lois de programmation des finances publiques et ces recommandations – mais que sa signature devienne impérative. Le secteur de la santé est l’un des rares à ne pas bénéficier d’un horizon à 5 ans. Ainsi, les lois de programmation de la Justice, de l’Energie, et Militaire sont d’une durée de 5 à 6 ans, les trajectoires de financement des conventions médicales sont définies pour 5 ans.

Dans un second temps, le présent amendement prévoit d’une part que le protocole intègre l’évolution des coûts hospitaliers, en prenant en compte l’indice d’évolution des coûts hospitaliers dont la méthode de construction est établie conjointement par le Ministère de la santé et les fédérations hospitalières, et d’autre part que la fixation annuelle des tarifs hospitaliers soit déterminée en cohérence avec cet indice d’évolution des coûts des établissements de santé.

L'impact de l'inflation sur les établissements hospitaliers est une nouvelle épreuve pour notre système de santé, après la crise du covid et la pénurie de professionnels de santé. Pour permettre à nos établissements de fonctionner dans les meilleures conditions, et donc, à nos concitoyens de recevoir les meilleurs soins possibles, notre attention doit se porter sur les moyens apportés aux établissements et à leurs personnels.

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