Publié le 17 octobre 2022 par : M. Bouyx, M. Lamirault.
I. – Au 10° de l’article L. 5125‑1‑1-A du code de la santé publique, après le mot : « inscrits », sont insérés les mots : « lorsque le médecin traitant n’est pas disponible dans un délai compatible avec l’état de santé du patient ou ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Aux termes des dispositions du 10° de l’article L.5125-1-1-A du code de la santé publique, modifié par la loi n°2019-774 du 24 juillet 2019 relative à l’organisation et à la transformation du système de santé, les pharmaciens d’officine « peuvent, dans le cadre de protocoles inscrits dans le cadre d’un exercice coordonné au sein des dispositifs mentionnés aux mêmes articles L. 1411-11-1, L.1434-12, L.6323-1 et L.6323-3, délivrer pour certaines pathologies, et dans le respect des recommandations de la Haute Autorité de santé, des médicaments dont la liste est fixée par arrêté, pris après avis de la Haute Autorité de santé ».
Cette possibilité offerte au pharmacien d’officine de délivrer dans un cadre protocolisé des médicaments à prescription médicale obligatoire pour certaines pathologies (uniquement cystite et angine à ce jour) doit permettre de répondre aux situations d’urgences et de faciliter l’accès aux soins non programmés, en particulier dans les zones de désertification médicale, les protocoles étant validés par la HAS.
Le texte précité impose au pharmacien de réaliser cette mission dans un cadre formalisé d’exercice coordonné (maison de santé, centre de santé, équipe de soins primaires, communautés professionnelles territoriales de santé). En cohérence avec les travaux menés par le Comité de Liaison des Institutions Ordinales de santé (CLIO Santé) demandés par le ministre de la Santé et de la Prévention, il est proposé, lorsque le médecin traitant n'est pas disponible dans un délai compatible avec l’état de santé du patient, de permettre au pharmacien d’effectuer cette dispensation protocolisée sans appartenir nécessairement à une structure d’exercice coordonné formalisée commune avec le prescripteur.
Les dispositions règlementaires d’application du 10° de l’article L5125-1-1-A prévoient déjà l’obligation pour les pharmaciens d’informer le médecin traitant de la délivrance de médicaments au patient.
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