Publié le 17 octobre 2022 par : M. Christophe.
Le premier alinéa de l’article L. 632‑2 du code général de la fonction publique est complété par une phrase ainsi rédigée : « Toutefois, lorsque le nombre maximal de jours de congés est atteint avant le terme de la période mentionnée à la première phrase, le congé peut être renouvelé une fois au titre de la même maladie ou du même handicap ou du fait de l’accident dont l’enfant a été victime, pour au maximum trois cent dix jours ouvrés au cours d’une nouvelle période de trente-six mois. »
La loi n° 2021-1484 du 15 novembre 2021 visant à améliorer les conditions de présence parentale auprès d'un enfant dont la pathologie nécessite un accompagnement soutenu a créé un droit au renouvellement du congé de présence parentale, s'exerçant de manière dérogatoire avant le terme de la période maximale de trois ans au cours de laquelle peut courir ce congé. Elle a modifié les dispositions de l'article L. 1225-62 du code du travail et de l’article L. 544-3 du code de la sécurité sociale, afin de définir les conditions d’éligibilité et d’octroi de ce renouvellement, ainsi que les conditions d’octroi de l’allocation journalière de présence parentale correspondante.
Cet amendement vise à intégrer cette nouvelle possibilité de renouvellement dans le code général de la fonction publique, afin que les fonctionnaires puissent également en bénéficier et percevoir l’allocation journalière de présence parentale correspondante.
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