Publié le 17 octobre 2022 par : M. Bazin.
I. – Supprimer l'alinéa 5.
II. – En conséquence, supprimer les alinéas 12, 22 et 41.
III. – En conséquence, après l'alinéa 12, insérer les deux alinéas suivants:
« 2° bis L’ avant-dernier alinéa de l’article L. 138-12 est ainsi rédigé :
« La contribution due par chaque entreprise redevable est déterminée, à concurrence de 70 %, au prorata de son chiffre d'affaires calculé selon les modalités définies à l'article L. 138-11 et, à concurrence de 30 %, en fonction de la progression de son chiffre d'affaires par rapport à l’année précédente. Elle est minorée, le cas échéant, des remises versées au titre de l'article L. 138-13. Les entreprises créées depuis moins d'un an ne sont pas redevables de la part de la contribution répartie en fonction de la progression du chiffre d'affaires, sauf si la création résulte d'une scission ou d'une fusion d'une entreprise ou d'un groupe. ».
IV. – L’article est complété par un IV ainsi rédigé :
« IV. – Pour l’application de l’avant-dernier alinéa de l’article L. 138-12 pour la contribution due au titre de l’année 2023, le chiffre d’affaires de l’année 2022 de chaque entreprise redevable considéré est celui résultant de l’application de l’article L.138-11 dans sa version antérieure à la présente loi. ».
Cet amendement vise à supprimer la clause de sauvegarde spécifique aux médicaments sur le marché depuis au moins deux ans, caractérisés par une forte croissance (plus de 10%) et un important chiffre d’affaires (plus de 50 millions d’euros), et à prévoir une modification de la répartition de la clause de sauvegarde. La répartition ainsi proposée après un travail approfondi avec les représentants du secteur, ne sera donc plus exclusivement fondée sur le prorata des chiffres d’affaires mais inclura, à hauteur de 30%, la prise en compte de l’évolution du chiffre d’affaires des entreprises.
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