Publié le 17 octobre 2022 par : M. Patrier-Leitus.
Après le troisième alinéa de l’article L. 4311‑1du code de la santé publique, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Dans un protocole inscrit dans le cadre d’un exercice coordonné tel que prévu aux articles L. 1411‑11‑1, L. 1434‑12, L. 6323‑1 et L. 6323‑3, et dans des conditions prévues par décret, l’infirmier ou l’infirmière est autorisé à renouveler, sans modification, des prescriptions pour les soins au long cours après information du médecin à l’initiative de la première prescription. La liste des prescriptions est définie par arrêté du ministre chargé de la santé pris après avis de la Haute Autorité de santé. »
Les infirmiers libéraux sont des acteurs de santé essentiels de proximité et de confiance. Dans les déserts médicaux, où l’accès au médecin est réduit, ils jouent un rôle particulièrement précieux. Ces professionnels de santé accompagnent d’ores et déjà de nombreux patients, y compris ceux qui souffrent de pathologies au long cours ne nécessitant pas de modification de posologie.
Dans un contexte où près de 7 millions de Français se trouvent aujourd’hui sans médecin traitant car ils vivent dans un désert médical et en attendant que des mesures permettent d’améliorer l’accès au soin, il est indispensable de libérer les médecins des missions qui pourraient être prises en charge par d’autres personnels de santé et d’approfondir la délégation de tâches. Dès lors, les infirmiers libéraux pourraient constituer un recours privilégié en première intention pour la reconduction d’ordonnances récurrentes ne nécessitant pas de modification, qu’ils seraient habilités à réaliser après avoir pris attache avec le médecin à l’origine de la prescription.
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