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Projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2023 — Texte n° 274

Amendement N° 2971 (Sort indéfini)

Publié le 17 octobre 2022 par : M. Alauzet.

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia 

Avant le 1er janvier 2024, le Gouvernement remet au Parlement un rapport dressant un bilan de la réforme du complément de libre choix du mode de garde. Ce rapport évalue notamment les effets de la réforme des modalités de calcul du complément de libre choix du mode de garde, les effets de l’extension du complément de libre choix du mode de garde aux enfants âgés de 6 à 12 ans pour les familles monoparentales et de son partage en cas de garde alternée de l’enfant d’une part et les conséquences sur les modes d’intervention de garde d’enfant à domicile limités au secteur des particuliers employeurs, en vue de se prononcer sur l’opportunité d’appliquer cette réforme du complément de libre choix du mode de garde aux services de garde d’enfants à domicile intervenant en mode prestataire.

Exposé sommaire :

L’article 36 prévoit une révision du dispositif du complément de libre choix du mode de garde (CMG), à la fois par le biais d’une refonte du barème permettant de calculer le montant du CMG – dans l’optique d’une diminution du reste à charge et d’un évitement de l’effet de seuil – mais également par son extension aux enfants de 6 à 12 ans pour les familles monoparentales, ou bien pour organiser le partage du CMG emploi direct en cas de garde alternée de l’enfant.

Cependant, par sa rédaction actuelle, l’article ne vise que les modes de garde d’enfant individuels sous le mode du particulier employeur, soit par l’emploi d’une assistante maternelle, soit par l’emploi direct d’une garde d’enfant à domicile. Cet article omet alors de concerner les services prestataires de garde d’enfant où l’intervenant est directement employé par un service, et qui est un maillon essentiel de l’offre permettant aux parents d’accéder à une solution de garde.

Dans un contexte où encore 30% des enfants de moins de trois ans en France n’auraient pas accès à un mode d’accueil dit formel (données 2019 du rapport de l’Observatoire national de la petite enfance), il apparait incongru que cette réforme du CMG, qui va dans un sens plus égalitaire, ne concerne pas non plus les activités de garde d’enfant à domicile prestataires.

L’objectif de cet amendement est donc de proposer la remise d’un rapport évaluant les effets de cette réforme du CMG et l’opportunité de l’étendre à tous les modes d’intervention participant à la garde d’enfants à domicile.

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