Publié le 17 octobre 2022 par : M. Alauzet.
Le dernier alinéa de l’article L. 347-1 du code de l’action sociale, dans sa rédaction issue de l’article 44 de la loi n° 2021-1754 du 23 décembre 2021 de financement de la sécurité sociale pour 2022, est complété par les mots : « ou ne permet pas de couvrir le coût des conventions ou accords collectifs de branche en matière de revalorisation des rémunérations versées aux salariés lorsque le département ne les finance pas, pour tout ou partie, en application de l’article 47 de la loi n° 2020-1576 du 14 décembre 2020 de financement de la sécurité sociale pour 2021. »
L’article L. 347-1 vient encadrer l’évolution des prix facturés par les SAAD non habilités à l’aide sociale par le biais d’un taux national annuel fixé par arrêté.
Ce texte est d’une importance essentielle en ce qu’il empêche les SAAD qui ne sont pas tarifés d’augmenter librement, sans contrôle, leur prix facturé aux bénéficiaires de l’APA et de la PCH. A ce jour, ce texte ne prévoit que la possibilité de fixer un taux unique d’évolution des prix applicable à tous les SAAD non habilités, quel que soit leur statut, public ou privé, non lucratif ou commercial.
Pour autant, ces services, s’ils ont comme point commun de ne pas être tarifés par le conseil départemental, ne relèvent pas tous des mêmes conventions collectives et donc des mêmes accords collectifs salariaux. A ce titre, les SAAD non lucratifs et non habilités doivent, depuis le 1er octobre 2021,
appliquer l’avenant 43 à la Convention Collective de la Branche de l’Aide à Domicile (CCBAD) qui prévoit une revalorisation des rémunérations entrainant une augmentation moyenne de 16% de leur masse salariale. Or, le dispositif de financement des revalorisations salariales prévu par l’article 47 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2021, reste facultatif pour les départements concernant les SAAD non habilités, les conseils départementaux pouvant décider de ne pas financer cet accord ou de ne le financer que partiellement. Dans ce cas, le service devra répercuter cette hausse des salaires sur le prix facturé aux personnes accompagnées, ce qui suppose un taux d’évolution des prix le permettant.
Pour autant, un tel taux national, qui pourrait donc dépasser les 10%, s’appliquerait à tous les SAAD non habilités, même ceux qui ne relèvent pas de la CCBAD et relèvent d’une branche au sein de laquelle aucun accord équivalent à l’avenant 43 n’aurait pas été conclu. Il est clair qu’un tel taux d’évolution unique, seul prévu par l’article L. 347-1 du CASF, serait préjudiciable aux personnes accompagnées par l’augmentation généralisée des prix qu’il
implique et cela d’autant plus dans un contexte d’inflation qui vient éroder leur pouvoir d’achat.
Afin d’éviter cette situation tout en permettant aux SAAD non habilités qui ne se verraient pas financer l’avenant 43 par le département de ne pas être en difficulté économique, le présent amendement vient étendre l’exception au respect du taux d’évolution des prix qu’introduit l’article 30, aux seuls cas où les départements refuseraient de s’inscrire dans le dispositif de l’article 47 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2021 et de financer, pour tout ou partie, les accords nationaux de revalorisation salariale. Dans ce cadre, les SAAD non habilités pourraient dépasser le taux national d’évolution des prix mais
uniquement pour ce qui est nécessaire afin de supporter le cout de l’avenant salarial et uniquement dans le cas où le département refuserait d’en couvrir le cout.
Cet amendement vient donc mettre les acteurs face à leur responsabilité : d’une part, les départements qui refusent de financer des revalorisations salariales, pourtant nécessaires en terme d’attractivité et malgré l’aide de la CNSA, assumeront de les faire supporter par les personnes en situation de handicap ou âgées ; d’autre part, les services non tarifés et leur représentant qui n’auront accès à ce dispositif que s’ils ont réellement conclu un accord visant à la revalorisation des salaires.
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