Publié le 17 octobre 2022 par : Mme Anthoine.
Le deuxième alinéa du I de l’article L. 162‑20‑1 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Après la référence : « L. 162‑22‑10 », sont insérés les mots : « et au 1° du I de l’article L. 162‑23‑4 ;
2° Après la seconde occurrence de la référence : « 1° », sont insérés les mots : « et au 4° » ;
3° Les mots « et la tarification nationale journalière des prestations bénéficiant aux patients hospitalisés sert » sont remplacés par les mots « . Les tarifs des prestations mentionnés au I de l’article L. 162‑22‑25 servent » et les mots : « les activités mentionnées aux 2° et 4 » sont remplacés par les mots « l’activité mentionnée au 2° ».
Les cliniques de psychiatrie, sur le fondement des dispositions des articles L. 162-20-1 du code de la sécurité sociale, sont les seules en 2022 à s’être vu appliquer la nouvelle tarification nationale journalière des prestations mise en place par le décret n° 2021-1855 du 28 décembre 2021 et l’arrêté ministériel du même jour, soit 72 heures avant leur entrée en vigueur.
Le résultat inévitable de cette mise en œuvre bien trop précipitée a correspondu à une désorganisation complète et très inquiétante du secteur de la psychiatrie privée avec des difficultés de facturation du ticket modérateur non résolues depuis 10 mois qui engendrent des pertes conséquentes sur les recettes annexes.
D’autant qu’elle se conjugue avec les conséquences également très déstabilisantes de l’application, à compter de la même date, du décret n° 2021-1255 du 29 septembre 2021 relatif à la réforme du financement des activités de psychiatrie pour laquelle un tiers des cliniques psychiatriques a déposé un recours à l’encontre de dotations significativement sous-évaluées.
L’application de ces différents textes financiers s’avère manifestement prématurée et inappropriée à ce stade. C’est pourquoi, au moins le temps que la réforme parvienne à maturité, il importe de réintroduire au plus vite les mécanismes antérieurs de participation des patients à leur prise en charge en psychiatrie hospitalière privée, c’est-à-dire en les faisant reposer sur les tarifs des prestations restaurés selon les dispositions de l’article 25bis de la présente loi.
En somme, les effets délétères graves que les premiers mois d’application des réformes précitées ont générés, vécus quotidiennement par les cliniques psychiatriques en France, ainsi que le constat de la méconnaissance réitérée des engagements de l’État pris en novembre 2021 dans l’accompagnement de ces réformes, nécessitent aujourd’hui un retour en arrière immédiat bien que temporaire.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.