Publié le 17 octobre 2022 par : M. Belhaddad.
Le II de l’article L. 162‑14‑1 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les agences régionales de santé dédient une partie de leur financement au profit exclusif du dispositif du sport-santé, selon leurs moyens propres. »
· Les Agences régionales de Santé (ARS) bénéficient d’un triple financement nécessaire à leur fonctionnement : une subvention de l’État, des contributions des régimes d’Assurance maladie et de la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie, et le fonds d’intervention régional (FIR). Sur le territoire national, un certain nombre d’ARS a fait le choix de flécher une partie de son financement, notamment celui en provenance du FIR, à destination du Sport-Santé. Or, la réalité territoriale nous apprend que, en l’absence de politique homogène sur le sujet, certaines ARS ne possèdent aucun financement à consacrer au Sport-Santé. Cette différence entre territoires crée une inégalité de fait entre citoyens parce que tous n’ont pas la même possibilité d’accès à l’Activité Physique adaptée.
· Dans un mandat placé sous le signe de la prévention, le Sport-Santé est d’utilité publique et constitue un enjeu de santé il est indispensable que toutes les ARS puissent dédier une partie de leur financement à ce dispositif. Tel est l’objectif de cet amendement : faire que les ARS prévoient un financement orienté vers le Sport-Santé dans leur programmation budgétaire, comme le font déjà certaines ARS.
· La voie réglementaire fixe les modalités de mise en œuvre de cette mesure, ainsi que le budget précisément alloué en fonction des moyens de chaque ARS.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.