Publié le 17 octobre 2022 par : Mme Engrand.
I. – L'article L. 422-1 du code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :
« Après la première phrase de l’alinéa 9 substituer aux mots »un minimum fixé par décret« les mots »3 fois la valeur horaire du salaire minimum de croissance« .
« Après l’alinéa 11 insérer les 7 alinéas suivants :
« 1° Les modalités de remplacement évoquées à l’alinéa 11 du présent article impliquent la possibilité pour chaque partie au contrat d’exiger la mention au contrat d’au moins une tierce personne, sous réserve de son accord initial à figurer comme telle au contrat, ayant vocation à garantir le remplacement de l’accueillant.
« 2° Les tiers peuvent être :
« a) Une personne physique titulaire agrée
« b) Une personne morale de droit public
« c) Une personne morale de droit privé
« 3° Le temps du remplacement, les tiers mentionnés aux c) et d) doivent satisfaire et fournir un remplaçant satisfaisant aux dispositions de l’article L. 444‑1 du code de l’action sociale et des familles ou placer la personne hébergée dans un établissement où les dispositions relatives à la protection de la santé, la sécurité et le bien-être physique et moral des personnes accueillies peuvent être garanties dans les même termes qu’à l’alinéa 3 de l’article L. 441‑1 du code de l’action sociale et des familles
« II. - Les accueillants familiaux mentionnés à l’article L. 441‑1 qui ne relèvent pas des dispositions des articles L. 444‑1 et suivants sont assimilés à des salariés pour l’application des articles L. 5422‑1 à L. 5422‑24 du code du travail.
« III. - Les mesures d’application du II sont définies dans les conditions prévues à l’article L. 5422‑20 du même code.
« IV. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
« V. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
« VI- Dans un délai de 6 mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport concernant la reconversion des accueillants familiaux. Le rapport doit spécifier les taux de reconversions, les outils à disposition des accueillants familiaux permettant de faciliter leur reconversion, l’usage réel de ces facilités ainsi que les filières et emplois privilégiés par les accueillants familiaux pour leur reconversion. »
Alors que la pyramide des âges ne cesse de s'étendre par le haut, alors qu'à l'horizon 2050 le nombre d'octogénaires devrait être multiplié par quatre, il paraît crucial de soutenir toutes les initiatives de soutien aux personnages âgées et en situation de handicap.
Cette nécessité se fait d'autant plus pressante qu'une logique capitaliste tend à s'imposer au sein des établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes. Profondément choquant, le scandale ORPEA est le parangon du modèle à fuir.
Rien ne doit pouvoir attenter à la dignité de nos concitoyens, l'amour du prochain doit s'accompagner d'un indéfectible soutien aux anciens. Cet humanisme raisonnable que nous défendons s'incarne dans la profession d'accueillant familial.
Ces professionnels de l'accompagnement s'engagent à intégrer, au sein de leur famille , des personnes âgées ou en situation de handicap. À rebours du principe d'efficacité qui anime les industriels de l'hébergement, les accueillants familiaux garantissent aux personnes qu'ils hébergent non seulement un toit mais surtout une intégration sociale qui est pour le moins vitale en fin de vie.
Cependant, parce qu'ils sont à taille humaine les 10 000 accueillants familiaux de notre pays sont bien souvent méconnus de nos concitoyens et sont même parfois mis de côté des évolutions légales de notre société. Bien qu'ils soient charitables les accueillants familiaux ne peuvent vivre de charité.
Parmi les différentes indemnités qu'ils touchent leur rémunération est pour l'heure trop faible pour leur assurer une retraite décente. Dans le même temps, s'ils décident de cesser leur activité, les accueillants familiaux indépendants ne sont pas susceptibles de toucher le chômage pour lequel ils ne cotisent pas. Et quand bien même ils tenteraient de trouver un emploi, les formations continues et initiales qui leurs sont dispensées à intervalles réguliers ne sont pas qualifiantes.
Ainsi cet amendement vise à garantir aux accueillants familiaux la certitude d'être remplacé lorsqu'il le faut, il vise aussi à revaloriser une partie de la rémunération des accueillants familiaux pour une vie plus sereine ainsi qu'une pension retraite plus pérenne, enfin il propose d'ouvrir aux indépendants le droit aux allocations chômages. Le rapport demandé doit permettre à terme d'offrir une réponse adaptée aux accueillants familiaux souhaitant se reconvertir.
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