Publié le 17 octobre 2022 par : Mme Hamelet.
Après le 5° de l’article L. 162‑58 du code de la sécurité sociale, il est ajouté un 6° ainsi rédigé :
« 6° Le nombre de séances pouvant être pris en charge par les régimes obligatoires d’assurance maladie par patient et par année civile pour les mineurs victimes d’actes prévus et réprimés par les articles 222‑23 à 222‑32 et 227‑22 à 227‑27 du code pénal. »
Les consultations d’un pédopsychologue ne sont pas toutes remboursées par la Sécurité sociale, malgré l'introduction d'un dispositif fixant par décret (n° 2022-195 du 17 févr. 2022) à huit la limite du nombre de séances d'accompagnement psychologique prises en charge par l'assurance maladie. Or, la France manque de psychiatres et un suivi hebdomadaire par un psychologue coûte cher, entre quarante à quatre-vingt euros par séances selon la situation géographique.
De nombreux mineurs victimes de violences sexuelles n’ont ainsi pas accès aux soins dont ils ont besoin.
Depuis le décret n° 2022-195 du 17 févr. 2022, qui fait lui-même suite aux dispositions de l'article 79 de la loi de financement de la sécurité sociale n°2021-1754 du 23 déc. 2021, la nature des troubles psychologiques éligible à une prise en charge est définie et limitée par décret. En outre, ce décret limite à huit par année civile et par patient le nombre de séances d'accompagnement psychologique remboursées par l'assurance maladie.
Cet article enjoint le Conseil d'Etat à considérer les sévices sexuels comme trouble nécessitant des soins particulièrement suivis et réguliers, dérogeant à cette limitation générale, en définissant spécifiquement le nombre de séances prises en charge pour les mineurs victimes de tels sévices.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.