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Projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2023 — Texte n° 274

Amendement N° 2621 (Sort indéfini)

(2 amendements identiques : 3146 3253 )

Publié le 17 octobre 2022 par : le Gouvernement.

Après l’alinéa 24, insérer les trois alinéas suivants :

« 5° bis Après l’article L. 6153‑4, il est inséré un article L. 6153‑5 ainsi rédigé :

« Art. L. 6153‑5. – Les étudiants en troisième cycle des études de médecine peuvent administrer, dans le cadre d’un stage sous la supervision du maître de stage, les vaccins dont la liste et, le cas échéant, les personnes susceptibles d’en bénéficier sont déterminées par arrêté du ministre chargé de la santé pris après avis de la Haute Autorité de santé.

« Les étudiants en troisième cycle des études pharmaceutiques régulièrement inscrits dans une unité de formation et de recherche de sciences pharmaceutiques ou, le cas échéant, dans une unité de formation et de recherche médicale et pharmaceutique, peuvent administrer, dans le cadre d’un stage sous la supervision du maître de stage ou d’un remplacement prévu à l’article R. 5125‑39, et dans les conditions fixées décret en Conseil d’État, les vaccins dont la liste est prévue au 9° bis de l’article L. 5125‑1-1 A. » ; »

Exposé sommaire :

Par arrêté du 1er juin 2021 relatif aux mesures d'organisation et de fonctionnement du système de santé maintenues en matière de lutte contre la covid-19, les étudiants de 3ème cycle de médecine et de pharmacie ont été autorisés à vacciner en centre de vaccination ou à l’officine dans le cadre exceptionnel de la campagne de vaccination contre le covid-19.

Le présent amendement prévoit, en dehors de ce cadre exceptionnel, de permettre aux étudiants de 3ème cycle de médecine et de pharmacie d’administrer les vaccins du calendrier des vaccinations dans le cadre de leurs stages de 3ème cycle. Des textes réglementaires préciseront notamment les conditions de formation préalable, la liste des vaccins pouvant être administrés ainsi que les personnes susceptibles d’être vaccinées par ces étudiants.

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