Publié le 17 octobre 2022 par : le Gouvernement.
Après le 1er alinéa du C du V de l’article L. 162-16-6, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« En conséquence, dès lors que le coût de traitement mentionné au A est supérieur au forfait thérapie innovante mentionné au B, la prise en charge de la spécialité par l’assurance maladie s’effectue d’une part par le remboursement de l’établissement de santé sur la base du tarif de responsabilité pour chaque unité de médicament selon les modalités prévues au B, et le cas échéant, par un ou plusieurs versements à l’entreprise assurant l’exploitation, l’importation parallèle ou la distribution parallèle du médicament selon les modalités prévues au présent C.»
Cette mesure vise à préciser et clarifier l’article au sujet des modalités de remboursement de l’établissement de santé d’une part et par l’assurance maladie concernant les versements suivants d’autre part.
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