Publié le 17 octobre 2022 par : le Gouvernement.
Au dernier alinéa de l’article L. 491‑3 du code de la sécurité sociale les mots : « , après déduction des indemnités qui lui reviennent compte tenu des prestations énumérées à l’article 29 de la loi n° 85‑677 du 5 juillet 1985 tendant à l’amélioration de la situation des victimes d’accidents de la circulation et à l’accélération des procédures d’indemnisation et des indemnités de toute nature reçues ou à recevoir d’autres débiteurs du chef du même préjudice » sont supprimés.
L’amendement proposé vise à améliorer la réparation des enfants atteints d’une pathologie du fait de l’exposition professionnelle de l’un de leurs parents à des pesticides.
Le fonds d’indemnisation des victimes des pesticides (FIVP) a été créé par l’article 70 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2020. Il est notamment en charge de l’indemnisation des enfants atteints d’une pathologie résultant directement de leur exposition prénatale du fait de l’exposition professionnelle des parents à des pesticides.
Contrairement aux adultes qui, quel que soit leur statut, sont indemnisés dans le cadre des règles de la réparation des accidents du travail et des maladies professionnelles, les enfants bénéficient d’une indemnisation ad hoc, une réparation forfaitaire dont les règles ont été définies par arrêté du 7 janvier 2022.
Aux termes de l’article L. 491-3 du code de la sécurité sociale, les indemnités de toute nature reçues ou à recevoir d’autres débiteurs du chef du même préjudice sont déduites de cette indemnisation. Cela inclut par exemple la prestation de compensation du handicap ou un contrat d’assurance. Si le principe de la déduction s’impose dans le cadre d’une réparation intégrale, qui a pour but d’indemniser au réel tous les postes de préjudices sans double indemnisation, le caractère forfaitaire de la réparation versée par le FIVP répond à une autre logique. En effet, il fixe le montant de réparation sur la base d’un barème qui prévoit, en fonction des pathologies, des taux d’atteinte qui ont vocation à globaliser tous les postes de préjudice sans qu’aucun ne soit envisagé individuellement (déficit fonctionnel, incidence scolaire, besoin en tierce personne…). Cette indemnisation forfaitaire ne couvre pas l’intégralité des préjudices subis par la victime mais permet essentiellement de compenser le reste à charge sur des postes de préjudices pris en charge par ailleurs. Il n’y a donc aucun risque de double indemnisation, ce qui rend inopportun le principe de la déduction dans le cadre de l’indemnisation des enfants exposés in utero.
Il est difficile de chiffrer l’impact financier de cette mesure qui équivaudrait à une moindre dépense pour le fonds. Cependant, outre la difficulté à opérer cette déduction, elle représenterait un alourdissement de la procédure coûteuse pour le fonds en terme de moyens et pour les assurés une multiplication des pièces justificatives à produire.
Ainsi, le présent amendement supprime de l’article L. 491-3 du code de la sécurité sociale le principe de déduction des autres indemnités de toute nature du montant de l’indemnisation forfaitaire fixée par le fonds.
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