Publié le 17 octobre 2022 par : le Gouvernement.
Le code de la santé publique est ainsi modifié :
I. – Il est rétabli un article L. 1110-4-1 ainsi rédigé :
« Les usagers du système de santé bénéficient de la permanence des soins dans les conditions prévues par le présent code.
« Les établissements de santé et les autres titulaires de l’autorisation mentionnée à l’article L. 6122-1 ainsi que les médecins, les chirurgiens-dentistes, les sages-femmes et les infirmiers diplômés d’Etat, sont responsables collectivement de la permanence des soins mentionnée aux articles L. 6111-1-3 et L. 6314-1. » ;
II. – À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 1435-5, après les mots: « médecins » sont insérés les mots : « l’ordre des chirurgiens-dentistes, l’ordre des sages-femmes, l’ordre des infirmiers» ;
III. – À l’article L. 6111-1-3, après le mot : « santé » sont insérés les mots : « et les autres titulaires de l’autorisation mentionnée à l’article L. 6122-1, » ;
IV. – L’article L. 6314-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les chirurgiens-dentistes, les sages-femmes et les infirmiers diplômés d’Etat, mentionnés à l’article L. 162-9 du code de la sécurité sociale, dans le cadre de leur activité libérale, et aux articles L. 162-12 et L. 162-32-1 du même code, ont vocation à concourir à la mission de service public de permanence des soins dans les conditions définies à l’article L. 1435-5 du présent code. Tout autre chirurgiens-dentistes, sages-femmes et infirmiers ayant conservé une pratique de leur profession a vocation à y concourir selon des modalités fixées contractuellement avec l'agence régionale de santé. Les mesures d’application de cette disposition sont fixées par décret. ».
Aujourd’hui, la permanence des soins concernant les activités de soins et les équipements matériels lourds soumis à autorisation est essentiellement assurée par les établissements publics de santé. La participation à la permanence des soins ambulatoires par les médecins ne permet pas de garantir une couverture complète sur tout le territoire.
Ainsi cet amendement propose d’introduire le principe d’une responsabilité collective de participation à la permanence des soins, tant en établissement de santé qu’en ville. Cela permettra de garantir aux Français un accès aux soins non programmés en répartissant cet effort entre toutes les structures et tous les médecins d’un territoire. Elle est assortie de contrôles et de réquisitions en cas de défaut de fonctionnement.
Par ailleurs, cet amendement permet d’élargir à de nouveaux professionnels la permanence des soins ambulatoire afin de répondre à des demandes régulées par les SAMU-centres 15 et les services d’accès aux soins qui n’ont pas forcément vocation à être prises en charge par un médecin. Par exemple, un infirmier pourra évaluer en premier lieu le patient et la nécessité d’intervention d’un SMUR. De même, une sage-femme pourra venir en aide à une femme enceinte nécessitant une prise en charge en soin non programmé.
Compte tenu de la démographie médicale et des besoins croissants de la population, notamment à domicile, l’élargissement de la permanence des soins ambulatoires aux infirmiers diplômés d’Etat libéraux (IDEL) et sages-femmes libérales apparait nécessaire. Cela permettrait d’élargir le vivier des professionnels en capacité d’intervenir en premier recours pour des soins non programmés aux horaires de permanence des soins et de libérer du temps médical.
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