Publié le 17 octobre 2022 par : le Gouvernement.
Le I de l’article L. 165-1-4 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque l’exploitant ou le distributeur au détail de produits ou prestations bénéficiant d’une prise en charge par l’assurance maladie n’appartient pas aux professions réglementées par les Livres I, II et III de la Quatrième partie du code de la santé publique ni par le Livre II de la Cinquième partie du même code, l’obligation mentionnée à l’alinéa précédent est subordonnée à la possession d’un identifiant de facturation délivré par les organismes d’assurance maladie lui permettant d’établir des feuilles de soins susceptibles d’être présentées au remboursement des produits ou prestations. »
Le cancer frappe chaque année plusieurs dizaines de milliers de femmes dont près de 350 00 sont traitées chaque année par chimiothérapie (20% pour des cancers du sein et 20% pour des cancers hématologiques).
Dans le même temps, seuls 50 000 patients (98% sont des femmes) ont bénéficié d’une prothèse capillaire prise en charge par l’assurance maladie, laissant apparaitre que trop de femmes renoncent encore à ces prothèses pour des raisons financières. Il en va de même pour les personnes atteintes d'alopécie totale.
Le présent amendement vise ainsi à élargir le 100% santé aux prothèses capillaires pour les femmes traitées par chimiothérapies et à mettre ainsi fin à une injustice dans le combat face à la maladie. Pour permettre à cette mesure de se déployer, un travail sur la nomenclature sera réalisé afin d’améliorer les caractéristiques et la qualité des prothèses capillaires inscrites sur la liste des produits.
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