Publié le 17 octobre 2022 par : M. Ruffin.
I. – Le e du 3° de l’article L. 14‑10‑5 du code de l’action sociale et des familles est complété par une phrase ainsi rédigée : « Sont concernés par le présent e uniquement les départements qui établissent régulièrement des diagnostics des domiciles des bénéficiaires pour évaluer les risques professionnels pour les aides à domicile. »
II. – Le I entre en vigueur à la date mentionnée au A du II de l'article 44 de la loi n° 2021-1754 du 23 décembre 2021 de financement de la sécurité sociale pour 2022.
Cet amendement vise à financer l’établissement de diagnostics des domiciles des bénéficiaires de l’aide à domicile : y a-t-il un chien ? Où est la clé ? Risque-t-on de se brûler ?
Quand le domicile privé devient un lieu de travail, pour éviter les accidents, il est nécessaire qu’un diagnostic soit établi en amont. Celui-ci permettrait également de faire reculer les accidents du travail, encore plus élevés dans le secteur de l’aide à domicile que dans le bâtiment.
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