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Projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2023 — Texte n° 274

Amendement N° 2520 (Irrecevable)

Publié le 17 octobre 2022 par : M. Rudigoz, Mme Riotton, M. Haury, Mme Brugnera, Mme Decodts, M. Mendes, M. Sorre, Mme Peyron, Mme Goetschy-Bolognese, Mme Spillebout, M. Giraud, M. Brosse.

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Rédiger ainsi cet article :

« I. – Bénéficient du complément du traitement indiciaire, dans les conditions équivalentes à celles prévues au B du I de l’article 48 de la loi n° 2020‑1576 du 14 décembre 2020 de financement de la sécurité sociale pour 2021, les médecins exerçant au sein des services départementaux de protection maternelle et infantile mentionnés au 3° de l’article L. 123‑1 du code de l’action sociale et des familles faisant exception au G du I de l’article 48 de la loi n° 2020‑1576 du 14 décembre 2020.
« II. – Le coût des revalorisations prévues au I, ainsi que de celles résultant de mesures salariales équivalentes au complément de traitement indiciaire par accords ou conventions collectives entrant en vigueur dans les établissement et services sociaux et médico-sociaux du secteur privé accueillant les mêmes publics et relevant des mêmes catégories que ceux énumérés au I, fait l’objet d’un financement par la caisse nationale de solidarité pour l’autonomie aux départements. Les modalités de détermination de ce financement sont précisées par décret.

« III. – Le présent article entre en vigueur le 1er avril 2022. »

Exposé sommaire :

Cet amendement d’appel souhaite ouvrir la discussion autour du traitement des médecins de PMI.

Il vise à transformer la prime Ségur dont bénéficient les médecins de PMI et de santé sexuelle depuis le décret du 28 avril 2022 en complément de traitement indiciaire (CTI).

Aujourd’hui, ces médecins de PMI et santé sexuelle ont été exclus du dispositif prévu dans la loi de finances rectificative adoptée en août 2022 et qui permet aux autres personnels soignants de PMI de bénéficier de ce CTI.

L’attractivité de la médecine de PMI risque de se détériorer puisqu’ils bénéficient aujourd’hui de rémunérations inférieures à celle d’autres cadres d’exercice de la médecine salariée.

Il s’applique avec effet rétroactif au 1er avril 2022.

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