Publié le 17 octobre 2022 par : M. Naillet.
Après l’article L. 4211‑2-1 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 4211‑2-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 4211‑2-2. – Les opérateurs de gestion de déchets ne peuvent gérer les déchets cités à l’article L. 4211‑2-1 du code de la santé publique que s’ils disposent de contrats passés en vue de la gestion de ces déchets avec les éco-organismes agréés ou avec les systèmes individuels mis en place par les personnes mentionnées à l’article L. 4211‑2-1 du code de la santé publique, en sus du prix unitaire du produit, le coût unitaire supporté pour la gestion des déchets collectés séparément issus de ces déchets médicaux.
« Ce coût unitaire est égal au coût de la gestion de ces déchets. Il ne peut faire l’objet de réfaction. Les acheteurs répercutent à l’identique ce coût jusqu’au client final. Ce dernier en est informé sur le lieu de vente ou, en cas de vente à distance, par tout procédé approprié.
« Un décret en Conseil d’État précise les conditions d’application du présent article et les sanctions applicables en cas d’infraction. »
Cet amendement vise à sécuriser les circuits de récupération des déchets infectieux en pharmacie afin d’éviter tout risque de santé publique.
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