Publié le 17 octobre 2022 par : Mme Ménard, Mme Besse.
I. – À l’article L. 5211‑3-2 du code de la santé publique, les mots : « , leur mise sur le marché et leur utilisation sont interdits » sont remplacés par les mots : « n’est pas autorisé en France, toutefois, une expérimentation menée au sein d’établissements de santé, encadrée et évaluée par l’ANSM, est autorisée et sera initiée d’ici le 1er janvier 2024. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Il s'agit dun amendment de la FHF.
Le Règlement (UE) 2017/745 du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2017 autorise et encadre le retraitement des dispositifs médicaux à usage unique. De nombreux Etats l’ont autorisé depuis les années 2000 : Allemagne, Royaume-Uni, Suisse, Canada, Australie, Suède, etc.
S’il convient de conserver une prudence légitime devant un procédé qui, s’il a fait ses preuves, doit être contrôlé et encadré, il est opportun de permettre à ce procédé de connaître une expérimentation en France.
Cet article sera générateur de sécurité des soins et des approvisionnements, en réduisant fortement les risques ruptures d’approvisionnement de nombreux dispositifs médicaux (cathéters d’électrophysiologie, par exemple) qui empêcheraient la réalisation de soins courants. Il permettra également de diminuer les émissions de gaz à effet de serre générés par la réduction du volume de déchets induit par leur réutilisation ainsi que par la réduction de dispositifs médicaux nouveaux contenant des métaux précieux particulièrement complexes et polluants à extraire. L’article permettra enfin de diminuer le coût d’achat des dispositifs médicaux à usage unique retraités pour une efficacité identique et garantie.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.