Publié le 17 octobre 2022 par : Mme Ménard.
Après le troisième alinéa de l’article 4311‑1 du code de la sécurité sociale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Dans un protocole inscrit dans le cadre d’un exercice coordonné tel que prévu aux articles L. 1411‑11‑1, L. 1434‑12, L. 6323‑1 et L. 6323‑3, et dans des conditions prévues par décret, l’infirmier ou l’infirmière est autorisé à renouveler, sans modification, des prescriptions pour les soins au long cours après information du médecin à l’initiative de la première prescription. La liste des prescriptions est définie par arrêté du ministre chargé de la santé pris après avis de la Haute Autorité de santé. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Les infirmières et les infirmiers libéraux prennent en charge de nombreux patients souffrant de pathologies chroniques dont les traitements sont renouvelés par le médecin depuis plusieurs années sans modification de la posologie. Par souci d’économie et de fluidité de la prise en charge mais aussi dans un esprit de bon sens, il apparaît nécessaire d’autoriser les infirmières et les infirmiers qui côtoient au quotidien les patients à leur domicile, à renouveler des prescriptions très récurrentes, sans possibilité de modification, après avoir pris l’attache du médecin. Enfin, cela permettra de libérer du temps médical.
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