Publié le 17 octobre 2022 par : Mme Ménard.
L’article L. 314‑12 du code de l’action sociale et des familles est complété par quatre alinéas ainsi rédigés :
« Des conditions particulières d’exercice des professionnels de santé exerçant à titre libéral destinées notamment à assurer l’organisation, la coordination et l’évaluation des soins, l’information et la formation sont mises en œuvre dans les établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes.
« Ces conditions peuvent porter sur des modes de rémunération particuliers autres que le paiement à l’acte et sur le paiement direct des professionnels par l’établissement. Des clauses spécifiques sont prévues dans le cas où le médecin coordonnateur de l’établissement intervient également auprès d’un ou de plusieurs résidents comme médecin traitant.
« Les infirmières et les infirmiers libéraux peuvent, à la demande du patient suivi auparavant au domicile, poursuivre en EHPAD toute prise en charge nécessaire. Un contrat portant sur ces conditions d’exercice est conclu entre le professionnel et l’établissement.
« Sont présumés ne pas être liés par un contrat de travail avec l’établissement les professionnels intervenant dans les conditions prévues au présent article. »
Les dysfonctionnements graves mis en lumière dans les EHPAD du groupe ORPEA ont démontré la nécessité de beaucoup mieux contrôler les structures accueillant des personnes âgées. Manifestement, les vérifications exercées par les divers services de l’Etat et des collectivités sont à la fois insuffisantes et défaillantes. Dans ce cadre, il serait particulièrement utile que des infirmières et infirmiers libéraux puissent poursuivre en EHPAD les soins engagés au domicile. Ces soignants extérieurs à l’institution seraient un gage de stabilité pour le patient et d’indépendance dans l’exercice de leur mission. Cette modification législative serait à nature à éviter certaines dérives.
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