Publié le 12 octobre 2022 par : M. Juvin, M. Neuder, M. Kamardine, M. Viry, Mme Corneloup, Mme Valentin, M. Brigand, Mme Dalloz, M. Forissier, M. Jean-Pierre Vigier, M. Bony, M. Bourgeaux.
I. – Le 1° de l’article L. 5126‑6 du code de la santé publique est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsqu’un patient est dans l’impossibilité de se déplacer dans les locaux de la pharmacie à usage intérieur pour se procurer un médicament dispensé en application du présent 1° , la pharmacie d’officine de son choix peut le lui dispenser dans des conditions arrêtées conjointement par les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale ».
II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Lors de la crise sanitaire, cette mesure dérogatoire a permis de simplifier l’accès des patients à leur traitement.
Les pharmaciens d’officine se sont organisés avec les pharmaciens hospitaliers et les grossistes-répartiteurs pour le rendre possible en respectant les règles de sécurité et de traçabilité.
Le présent amendement permet de pérenniser une mesure nécessaire pour les patients et l’accès à leur traitement.
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