Publié le 12 octobre 2022 par : M. Juvin, M. Neuder, M. Kamardine, M. Viry, Mme Corneloup, Mme Valentin, M. Brigand, Mme Dalloz, M. Forissier, M. Jean-Pierre Vigier, M. Bony, M. Bourgeaux.
I. – Le premier alinéa du I de l’article L. 162‑22‑7 du code de la sécurité sociale est complété par une phrase ainsi rédigée : « L’ensemble des spécialités pharmaceutiques indiquées en oncologie dispensées au sein des établissements de santé mentionnés à l’article L. 162‑22‑6 peuvent être prises en charge, sur présentation des factures, par les régimes obligatoires d’assurance maladie en sus des prestations d’hospitalisation mentionnées au 1° du même article. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
IV. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Le rapport Véran rappelait dans son rapport de 2017 que la liste en sus est un dispositif mis en place en 2004, lors de la mise en œuvre de la tarification à l’activité, afin de garantir à tous les patients un accès aux médicaments lorsque les tarifs des groupes homogènes de séjours (GHS) n’étaient pas en mesure de les prendre en compte. Ce mécanisme concerne aujourd’hui de nombreuses molécules notamment liées aux nouvelles thérapies en cancérologie.
Face à ce constat, le Comité piloté par le Dr. Olivier Véran recommandait « la mise en place d’une liste en sus spécifique pour l’ensemble des médicaments anticancéreux ».
Ainsi, le Comité présumait que « dans le domaine des anticancéreux, l’absence de différenciation entre produits sur liste en sus ou produits intra-GHS qui en résultera contribuera à mettre fin à l’incitation qui existe aujourd’hui en faveur des produits les plus coûteux, à efficacité égale.
Dans cette optique, l’ensemble des produits anticancéreux sera facturé en sus, ce qui facilitera la gestion et la lisibilité de la liste, tout en permettant un suivi exhaustif des traitements du cancer et de l’application des protocoles recommandés, par pathologie et par stade. Une telle orientation semble d’autant plus se justifier que les innovations en cancérologie sont nombreuses, nécessitant un suivi et une régulation accrues.
Enfin, dans la mesure où l’évolution du coût de la liste en sus est en grande partie liée aux produits anticancéreux, cette séparation aura pour avantage de favoriser une gestion stricte du reste de la liste en sus, potentiellement moins inflationniste.
En 2022, il apparait que la restriction des critères d’entrée sur la liste en sus n’est pas un mécanisme satisfaisant pour la régulation économique des médicaments anticancéreux. Pire, cette restriction prive nos concitoyens de nouveaux traitements, crée une inégalité administrative entre les médicaments de ville et les médicaments hospitaliers, et dégrade la position de nos équipes hospitalières pour mener une recherche clinique compétitive au niveau international privée, par inadéquation du financement, des thérapeutiques utilisées hors de nos frontières.
Le présent amendement vise donc, à mettre enfin en œuvre une mesure de bon sens, permettant d’améliorer la santé publique et la gestion des dépenses liées aux anticancéreux à l’hôpital.
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