Publié le 12 octobre 2022 par : M. Juvin, M. Neuder, M. Kamardine, M. Viry, Mme Corneloup, Mme Valentin, M. Brigand, Mme Dalloz, M. Forissier, M. Jean-Pierre Vigier, M. Bony, M. Bourgeaux.
I. – À titre expérimental, pendant une durée de cinq ans, les organismes complémentaires d’assurance maladie peuvent mener des programmes de prévention personnalisés. Ces expérimentations font l’objet d’une information préalable auprès du ministre chargé de la santé et de la prévention, et des caisses nationales d’assurance maladie. Ils font également l’objet d’une déclaration préalable auprès du groupement d’intérêt public mentionné à l’article L. 1462‑1 du code de la santé publique.
II. – Pour la mise en œuvre des programmes mentionnés au I, les organismes complémentaires d’assurance maladie sont autorisés à mettre en œuvre des traitements contenant des données concernant la santé des personnes et peuvent accéder aux données individuelles non nominatives contenues dans le système d’information prévu à l’article L. 161‑28‑1 du code de la sécurité sociale.
III. – Ces expérimentations font l’objet d’une évaluation transmise au ministre chargé de la santé et de la prévention dans les six mois de l’expiration d’un délai de cinq ans.
IV. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Dans le contexte global des insuffisances du système de santé en matière de prévention, et pour relever le défi du virage préventif, les moyens consacrés à la prévention doivent être renforcés et la cohérence des actions menés par les différents acteurs doit être améliorée pour une meilleure efficacité.
Les OCAM s’investissent déjà et pourraient participer davantage, tout particulièrement en suite des consultations de prévention aux âges clés, si elles pouvaient mieux personnaliser les messages, les programmes et actions de prévention auprès de leurs assurés.
Faute de pouvoir traiter leurs propres données de santé, qui ne sont pas des données médicales, aucune propositionde prévention personnalisée, ne peut être effectuée, au-delà de l’utilisation de critères d’âge et de sexe. Cela nuit considérablement à l’efficacité, au déploiement et à l’évaluation de la prévention.
La mesure proposée vise à permettre aux organismes complémentaires d’assurance maladie de réutiliser, à titre expérimental, leurs données de santé afin de proposer des programmes de prévention personnalisés. Ils donneront lieu à une information préalable du ministre de la santé et de la caisse nationale d’assurance maladie et seront déclarés au répertoire public des traitements tenu par la plateforme des données de santé. Une évaluation des programmes mis en place dans ce cadre sera effectuée et transmise au ministre de la santé.
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