Publié le 17 octobre 2022 par : M. Jean-Pierre Vigier, M. Neuder, Mme Valentin, Mme Corneloup, M. Dumont.
Au 1° de l’article L. 640‑1 code de la sécurité sociale, après le mot : « psychologue », est inséré le mot : « psychomotricien ».
Actuellement, la profession de Psychomotricien est la seule profession de santé inscrite au Livre III de la partie IV du code de la Santé Publique qui ne soit pas visée par cet article du Code de la Sécurité Sociale. Cette différence de traitement ne trouve aucune justification, et a par ailleurs des conséquences importantes pour les psychomotriciens libéraux pour ce qui concerne les droits à la formation, l’affiliation aux régimes de retraite et d’assurance maladie, et les assiettes de cotisations.
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