Publié le 17 octobre 2022 par : Mme Pochon.
Après le 3° du B du II de l’article 44 de la loi n° 2021‑1754 du 23 décembre 2021 de financement de la sécurité sociale pour 2022, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les services qui, à la date mentionnée au A du présent II, disposent à la fois d’une autorisation en tant que services de soins infirmiers à domicile et en tant que service d’aide et d’accompagnement à domicile, relevant des 6° ou 7° du I de l’article L. 312‑1 du code de l’action sociale et des familles, relèvent du 2° du présent B. ».
La loi de financement de la sécurité sociale pour l’année 2022 a prévu la transformation des services médico-sociaux à domicile (SAAD, SSIAD et SPASAD) en services autonomie à domicile (SAD) à l’horizon 2025. A ce titre, ce texte prévoit comme mesure transitoire, la transformation de plein droit des SPASAD et des SPASAD expérimentaux en SAD « aide et soins » pendant deux ans à compter de la parution du cahier des charges des SAD, cette reconnaissance étant maintenue si à l’issue de ce délai, ils respectent le contenu de ce cahier des charges.
Ces mesures transitoires omettent pourtant d’inscrire dans la réforme des SAD, les services qui ne détiennent pas d’autorisation SPASAD formalisée mais qui sont de tel service dans les faits lorsqu’ils sont d’ores et déjà autorisés en tant que SAAD et SSIAD, mais ce sans autorisation conjointe émise par les ARS et les conseils départementaux.
A ce jour, ces services qui concrètement effectuent des prestations d’aide et de soins auprès de personnes âgées et de personnes en situation de handicap sont dans un vide juridique. Le présent amendement vient corriger cette situation en leur permettant de bénéficier des mesures transitoires par leur reconnaissance comme SAD « aide et soins » à la parution du cahier des charges, reconnaissant en cela la réalité de leur activité auprès des personnes fragiles vivant à domicile.
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