Publié le 12 octobre 2022 par : M. Juvin, M. Neuder, M. Kamardine, M. Viry, Mme Corneloup, Mme Valentin, M. Brigand, Mme Dalloz, M. Forissier, M. Jean-Pierre Vigier, M. Bony, M. Bourgeaux.
I. – Après le troisième alinéa de l’article L. 4311‑1 du code de la santé publique, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« Dans un protocole inscrit dans le cadre d’un exercice coordonné tel que prévu aux articles L. 1411‑11‑1, L. 1434‑12, L. 6323‑1 et L. 6323‑3, et dans des conditions prévues par décret, l’infirmier ou l’infirmière est autorisé à renouveler, sans modification et pour une durée de six mois, des prescriptions pour les pathologies chroniques stabilisées, telles que définies par l’arrêté du 18 juillet 2018, après information du médecin à l’initiative de la première prescription.
« La liste des prescriptions est définie par arrêté du ministre chargé de la santé pris après avis de la Haute autorité de santé. »
II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Les infirmiers libéraux prennent en charge de nombreux patients souffrant de pathologies chroniques dont les traitements sont renouvelés par le médecin depuis plusieurs années sans modification de la posologie.
Par souci d’économie et de fluidité de la prise en charge mais aussi dans un esprit de bon sens, et a fortiori dans les zones sous-denses, il apparaît nécessaire d'autoriser ces professionnels de santé qui côtoient au quotidien les patients à leur domicile, à renouveler des prescriptions très récurrentes, sans possibilité de modification, après avoir pris l’attache du médecin traitant.
Tel est l'objet du présent amendement.
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