Publié le 17 octobre 2022 par : Mme Vidal.
Le II de l’article L. 314‑2-1 du code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :
I. – Au premier alinéa, après la référence : « 1° » sont insérés les mots : « et 2° »;
II. – Au 2°, les mots : « le fonctionnement intégré de la structure et la cohérence de ses interventions » sont remplacés par les mots : « la cohérence des interventions d’aide, d’accompagnement et de soins auprès de la personne accompagnée ».
De nombreux rapports ont mis en exergue la grande complexité du parcours pour les personnes fragiles comme leurs aidants afin d’accéder à une offre globale d’aide, d’accompagnement et de soins à domicile. Il est ainsi nécessaire de garantir que la charge de la coordination revienne aux services, et non aux proches.
Les services autonomie à domicile qu’ils relèvent du 1° ou du 2° de l’article L.313-1-3 du CASF devront assurer une mission de coordination des prestations d’aide et d’accompagnement et des prestations de soins.
En effet, le 2° de l’article L. 313-1-3 fait obligation aux services qui ne délivreront que des prestations d’aide et d’accompagnement de mettre en place une organisation permettant de répondre aux besoins de soins des personnes qu’ils accompagnent. Ce qui nécessitera que lesdits services disposent des moyens pour assurer cette coordination, notamment en lien avec les cabinets d’infirmiers libéraux. Sans cette dotation coordination, cela risque de créer des « sous » services autonomie à domicile, ce qui va à l’encontre de la réforme initiée par la LFSS 2022.
Ce présent amendement vise donc à assurer à l’ensemble des services autonomie à domicile, qu’ils relèvent du 1° ou du 2° de l’article L.313-1-3, la dotation coordination prévue à l’article L.314-2-1.
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