Publié le 17 octobre 2022 par : Mme Lingemann.
À l’alinéa 3, après le mot :
« ambulatoire »,
insérer les mots :
« pour une durée d’un semestre minimum, l’autre semestre constitutif de l’année universitaire étant soumis soit à la poursuite du stage entrepris en milieu ambulatoire, soit à un stage au sein d’un établissement de santé assurant le service public hospitalier tel que mentionné à l’article L. 6112‑3 du code de la santé publique, »
Cet amendement vient supprimer l'exclusivité donner à l'exercice en pratique ambulatoire dans le cadre de la phase de consolidation du troisième cycle des études de de médecine générale.
Considérant que l'absence d'exercice en milieu ambulatoire peut porter préjudice aux jeunes médecins, il convient néanmoins de permettre aux étudiants concernés par cette 4e année d'internat de médecine générale de réaliser un stage au sein d'un établissement de santé assurant le service public hospitalier (établissements publics de santé, hôpitaux des armées, établissement de santé privés habilités) s'ils souhaitent poursuivre en milieu hospitalier après l'obtention de leur diplôme.
Par ailleurs, la réforme de la 4e année telle qu'envisagée en l'état comporte un risque majeur de perte d’attractivité de la filière de médecine générale qui s’avérerait dévastateur sur le long terme sur les déserts médicaux.
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