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Projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2023 — Texte n° 274

Amendement N° 2 (Tombe)

Publié le 27 septembre 2022 par : Mme Anthoine, M. Brigand, M. Viry, M. Neuder, M. Bourgeaux, Mme Corneloup, M. Bony, Mme Valentin, M. Ray, Mme Bazin-Malgras.

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I. – Après l’article L. 241‑17 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 241‑17‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 241‑17‑1. – I. – Toute heure supplémentaire effectuée par les salariés mentionnés au I de l’article L. 241‑17, lorsqu’elle entre dans le champ d’application de l’article 81 quater du code général des impôts, ouvre droit à une déduction forfaitaire des cotisations patronales à hauteur d’un montant fixé par décret. Ce montant peut être majoré dans les entreprises employant au plus vingt salariés.

« II. – Une déduction forfaitaire égale à sept fois le montant défini au I est également applicable pour chaque jour de repos auquel renonce un salarié dans les conditions prévues par le second alinéa du 1 du I de l’article 81 quater du code général des impôts.

« III. – Le montant mentionné aux I et II est cumulable avec les autres dispositifs d’exonérations de cotisations patronales de sécurité sociale dans la limite des cotisations patronales de sécurité sociale, ainsi que des contributions patronales recouvrées suivant les mêmes règles, restant dues par l’employeur, et, pour le reliquat éventuel, dans la limite des cotisations salariales de sécurité sociale précomptées, au titre de l’ensemble de la rémunération du salarié concerné.
« Il est déduit des sommes devant être versées par les employeurs aux organismes de recouvrement mentionnés aux articles L. 213‑1 du présent code et L. 725‑3 du code rural.
« Le bénéfice des déductions mentionnées aux I et II est subordonné au respect de la condition prévue au V de l’article L. 241‑17 du présent code.
« Le bénéfice de la majoration mentionnée au I est subordonné au respect des dispositions du règlement (CE) n° 1998/2006 de la Commission du 15 décembre 2006 concernant l’application des articles 87 et 88 du traité aux aides de minimis. »

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Exposé sommaire :

Il convient d’aller plus loin dans la défiscalisation des heures supplémentaires en défiscalisant également la part patronale des cotisations sociales comme ce fut le cas à l’occasion de la loi TEPA de 2007.

Cette mesure permettra de renforcer le pouvoir d’achat des salariés et le dynamisme des entreprises.

Cet encouragement fiscal est bienvenu dans le contexte de ralentissement économique que nous connaissons actuellement et permettra de soutenir l’activité économique alors que les nuages s’amoncellent au niveau de la conjoncture économique.

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