Publié le 17 octobre 2022 par : Mme Bazin-Malgras, Mme Frédérique Meunier, Mme Corneloup, Mme Périgault, Mme Valentin, M. Viry.
I. – L’article L. 313‑1-3 du code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :
1° Au deuxième alinéa, le mot : « maintien » est remplacé par les mots : « droit à demeurer » ;
2° Au troisième alinéa, les mots : « une activité d’aide et d’accompagnement à domicile et proposent une réponse aux éventuels besoins de soins des personnes accompagnées » sont supprimés.
3° Le 1° est ainsi modifié :
a) À la première phrase, après le mot : « soit » sont insérés les mots : « une activité d’aide et d’accompagnement à domicile et proposent une réponse aux éventuels besoins de soins des personnes accompagnées » ;
b) À la seconde phrase, les mots : « les dotations définies » sont remplacés par les mots : « la dotation globale de soins définie ».
4° Le 2° est ainsi rédigé :
« 2° Soit une activité d’aide et d’accompagnement à domicile et, pour répondre aux besoins de soins, l’orientation et le relai des personnes accompagnées vers les services ou professionnels pouvant assurer ou organiser, en substitution ou en complément, une réponse adaptée, »
II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
La réforme des services autonomie a vocation à généraliser les services polyvalents d’aide et de soins à domicile (SPASAD).
D’ici 2025, l’ensemble des services de soins infirmiers à domicile (SSIAD) devront s’être rapprochés d’un service d’aide et d’accompagnement à domicile (SAAD) ou avoir développé une activité d’aide et d’accompagnement à domicile pour continuer à exercer leur activité et être autorisés en tant que services autonomie. Il s’agit du modèle principal. Les SAAD quant à eux, ont la possibilité de rester indépendants, mais sont alors soumis à une obligation d’orientation vers une offre de soins (libéraux, centres de santé...). Il s’agit du modèle subsidiaire. Il n’existera plus d’autorisation SSIAD ou SAAD mais uniquement une autorisation de « service autonomie » qui couvre le modèle principal ou le modèle subsidiaire.
La coordination interne entre l’aide et le soin et avec les partenaires extérieurs est une expertise inhérente aux services de soins infirmiers à domicile (SSIAD), qui la pratiquent au quotidien depuis plus de quarante ans. Cette qualité ne peut être raisonnablement garantie par des professionnels de santé libéraux dont la mission n’est pas de coordonner comme le fait un service avec une expérience et une équipe administrative dédiée.
Par ailleurs, dans son rapport relatif aux services à domicile de décembre 2021, la Cour des comptes préconise un encadrement plus strict des dépenses de soins de ville, et notamment celles liées aux actes infirmiers libéraux, qui constituent un « point de fuite » important.
Permettre aux services d’aide et d’accompagnement à domicile (SAAD) seuls de conventionner avec des professionnels libéraux ne fait qu’encourager la dérégulation des dépenses d’assurance maladie par la multiplication d’actes libéraux, contrairement au modèle SSIAD dont les dépenses sont encadrées par la dotation globale.
Cet amendement vise donc à lever la possibilité pour les SAAD d’avoir une autorisation de service autonomie en conventionnant seulement avec des libéraux.
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