Publié le 17 octobre 2022 par : Mme Bazin-Malgras, Mme Frédérique Meunier, Mme Corneloup, Mme Valentin, M. Viry.
Au premier alinéa de l’article L. 342‑3-1 du code de l’action sociale et des familles, les mots : « à leur demande et après accord du président du conseil départemental compétent, » sont supprimés.
L’article L.342-3-1 du code de l’action sociale et des familles (CASF) dispose que lorsqu’il est constaté qu’un établissement habilité à l’aide sociale a accueilli moins de 50% de bénéficiaires de cette aide par rapport à sa capacité agréée sur les trois derniers exercices, il peut, à sa demande et avec l’accord du président du conseil départemental, recourir au régime de convention d’aide sociale.
Cette convention d’aide sociale précise notamment :
- Les conditions de réservation et de mise à disposition des places pour les bénéficiaires de l'aide sociale à l'hébergement des personnes âgées ;
- Le montant des différents tarifs afférents à l'hébergement pouvant être pris en charge par l'aide sociale départementale et la définition des prestations garanties auxquelles ces tarifs correspondent.
Or pour les EHPAD habilités à l’aide sociale, les tarifs hébergement arrêtés chaque année par les présidents de conseil départemental permettent de moins en moins d’équilibrer leurs comptes.
Ce constat est effectué dans un contexte d’inflation galopante et d’augmentation massive des charges de masse salariale plus ou moins bien compensées.
Dans l’optique de revenir à l’équilibre financier, le dispositif de convention d’aide sociale permettrait ainsi d’une part, de garantir un nombre de places habilitées à l’aide sociale aux personnes éligibles à cette aide et d’autre part, d’augmenter les tarifs des résidents non bénéficiaires, dans une limite à déterminer par voie de convention avec le président du conseil départemental.
Le présent amendement vise à établir un droit pour le gestionnaire d’opter pour ce régime de convention sans avoir à d’obtenir l’accord du Président du conseil départemental. Dans les négociations, le Président du conseil départemental peut faire valoir ses exigences de manière à ce que le tarif hébergement reste accessible.
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