Publié le 17 octobre 2022 par : M. Ben Cheikh.
I. – Le chapitre 6 du titre III du livre Ier du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Après le I ter de l’article L. 136‑6, il est inséré un I quater ainsi rédigé :
« I quater. – Par dérogation aux I et I bis du présent article, ne sont pas redevables de la contribution les personnes, fiscalement domiciliées dans un pays autre que ceux mentionnés au premier alinéa du I ter, qui relèvent en matière d’assurance maladie d’une législation d’un pays étranger et qui ne sont pas à la charge d’un régime obligatoire de sécurité sociale français.
« Pour l’application du premier alinéa du présent I quater aux gains mentionnés à l’article 150‑0 B bis du code général des impôts et aux plus-values mentionnées au I de l’article 150‑0 B ter du même code, la condition d’affiliation à un autre régime obligatoire de sécurité sociale s’apprécie à la date de réalisation de ces gains ou plus-values. » ;
2° Après le I ter de l’article L. 136‑7, il est inséré un I quater ainsi rédigé :
« I quater. – Par dérogation aux I et I bis, ne sont pas redevables de la contribution les personnes, fiscalement domiciliées dans un pays autre que ceux mentionnés au premier alinéa du I ter, qui relèvent en matière d’assurance maladie d’une législation d’un pays étranger et qui ne sont pas à la charge d’un régime obligatoire de sécurité sociale français.
« L’établissement payeur mentionné au 1 du IV ne prélève pas la contribution assise sur les revenus de placement dès lors que les personnes titulaires de ces revenus justifient, selon des modalités définies par décret, des conditions définies au premier alinéa du présent I quater.
« En cas de prélèvement indu par l’établissement payeur, ce dernier peut restituer le trop-perçu à la personne concernée et régulariser l’opération sur sa déclaration ou la personne concernée peut solliciter auprès de l’administration fiscale la restitution de la contribution prélevée par l’établissement payeur.
« La contribution assise sur les plus-values mentionnées au 2° du I n’est pas due dès lors que les personnes titulaires de ces plus-values justifient, selon des modalités définies par décret, des conditions définies au premier alinéa du présent I quater. »
II. – À la première phrase du I de l’article 16 de l’ordonnance n° 96‑50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale, les mots : « au I ter » sont remplacés par les mots : « aux I ter et I quater ».
III. – Le présent article s’applique aux revenus perçus à compter du 1er janvier 2022 et aux plus-values réalisées au titre de cessions intervenues à compter de cette même date.
IV. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Cet amendement propose d’exonérer les non-résidents du prélèvement de la CSG-CRDS pour plus de justice fiscale.
Rappelons que le Gouvernement s’est vu dans l’obligation en 2019, à la suite d’une jurisprudence européenne, d’exonérer de CSG-CRDS les personnes affiliées à un régime de sécurité́ sociale d’un État de l’Union européenne, de l’Espace économique européen et de la Suisse.
Aux yeux de la CJUE, il est apparu anormal que nos concitoyens établis hors de France doivent payer la CSG-CRDS alors qu’en vertu du principe de territorialité ils ne peuvent bénéficier de la Sécurité sociale. Cet amendement vise ainsi à mettre en cohérence cette décision d'exonération et l'appliquer à tous nos compatriotes établis hors de France, et donc ceux établis en dehors de l'Union européenne (UE), de l'Espace économique européen (EEE) et de Suisse.
La subsistance d’un impôt visant exclusivement certains non-résidents et non d’autres en fonction de leur lieu de résidence heurte le principe constitutionnel d’égalité devant l’impôt. Il est également utile de rappeler que nos compatriotes résidant à l'étranger ne peuvent bénéficier de l’école gratuite ou de l’assurance-chômage.
Enfin, il faut souligner que certains de nos compatriotes établis hors de France sont contraints de cotiser à des régimes de sécurité sociale obligatoire à l'étranger, beaucoup cotisent également à la Caisse des Français de l'Étranger (CFE - caisse autonome affiliée à la Sécurité sociale). Leur assujettissement à la CSG/CRDS créé de facto une triple contribution injuste et inégalitaire dans son application.
Au regard de ces éléments, et dans un objectif de justice fiscale, il apparait illogique que nos compatriotes établis à l’étranger continuent de payer la CSG-CRDS.
Cet amendement est issu des échanges entre élus des Français établis hors de France.
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