Publié le 17 octobre 2022 par : M. Cinieri.
I. – Le premier alinéa de l’article L. 732‑54‑3 du code rural et de la pêche maritime est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les pensions de réversion sont exclues de ce calcul. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Même si depuis 2021, avec la revalorisation des minima de pension des chefs d’exploitation à carrière complète à 85 % du Smic et des minima accordés aux membres de la famille à carrière complète, la situation des retraités agricoles s’est améliorée considérablement, la situation des membres de la famille de l’exploitant reste fragile.
Le minimum de retraite d’un aide familial ou d’un conjoint participant ou collaborateur d’exploitation atteint 713,11 € mensuels pour une carrière complète.
Or, les membres de la famille de l’exploitant agricole sont pénalisés par le mode de calcul du minimum de retraite car il retient l’ensemble des retraites servies à l’assuré y compris la réversion. Cela signifie que l’obtention d’une pension de réversion en raison d’un récent veuvage aboutit à une diminution de la retraite personnelle du conjoint survivant.
Cet amendement vise par conséquent à neutraliser la pension de réversion dans le cadre de l’attribution de la pension majorée.
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