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Projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2023 — Texte n° 274

Amendement N° 1881 (Irrecevable)

Publié le 17 octobre 2022 par : M. Bazin.

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia 

Le premier alinéa de l’article L. 4393-8 du code de la santé publique est complété par une phrase ainsi rédigée :

« L’assistant dentaire de niveau 2 possède des compétences supplémentaires dans les domaines d’imagerie à visée diagnostique, de prophylaxie, de soins post-chirurgicaux et d’orthodontie. »

Exposé sommaire :

La situation démographique des chirurgiens-dentistes est préoccupante dans de nombreux territoires, laissant des patients sans recours vis-à-vis des soins dentaires urgents. Dans certains départements, plus de 50 appels par jour sont enregistrés par les praticiens pour des soins non programmés. La nécessité de créer une profession qui libère le temps médical du praticien pour améliorer l’accès aux soins de premier recours a été reconnue par l’ensemble des acteurs de la profession :
L’assistant dentaire de niveau 2 (ADQ2) dispose de compétences élargies par rapport à celle de l’assistant dentaire (ADQ1). Validées par une formation diplômante, il assure donc des tâches déléguées sous la responsabilité et le contrôle effectif du praticien dans les domaines suivants : imagerie à visée diagnostique, prophylaxie, soins post-chirurgicaux et orthodontie.
La présente demande est portée à l’unanimité par la branche professionnelle des cabinets dentaires (CPNE-FP).

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