Publié le 17 octobre 2022 par : M. Juvin, M. Neuder, M. Kamardine, M. Viry, Mme Corneloup, Mme Valentin, M. Brigand, Mme Dalloz, M. Forissier, M. Jean-Pierre Vigier, M. Bony, M. Bourgeaux.
I. – Après l’alinéa 45, insérer l’alinéa suivant :
« – au premier alinéa, après le mot : « défaut, », sont insérés les mots : « lorsque la baisse envisagée est inférieure ou égale à 3 % des montants remboursés par l’assurance maladie, » ; »
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« VI. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
Le présent article vise notamment à clarifier les modalités de détermination des conventions conclues entre les entreprises ou les organismes qui les représentent et le Comité économique des produits de santé.
Il complète, à cet égard, les dispositions relatives à la fixation des prix des produits et prestations mentionnés à l’article L.165-1du code de la sécurité sociale.
Afin de développer la politique conventionnelle, il importe de favoriser la négociation entre les parties, c’est-à-dire le Comité économique de produits de santé d’une part, et les fabricants et distributeurs d’autre part. Aussi, le présent amendement propose de réserver le recours à la décision unilatérale aux baisses inférieures ou égales à 3% des montants remboursés par l’Assurance maladie . Ainsi, conformément à l’esprit du législateur, la convention devient l’instrument adapté pour procéder à des baisses de tarifs dès lors que celles-ci sont supérieures à 3% des montants remboursés par l’Assurance maladie.
La mesure proposée par le présent amendement constituera, à cet égard, une avancée significative pour améliorer les conditions de la négociation conventionnelle à laquelle le Gouvernement a manifesté son attachement.
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