Publié le 17 octobre 2022 par : M. Isaac-Sibille.
À la première phrase du troisième alinéa du II et à la deuxième phrase du deuxième alinéa du III de l’article L. 351‑4 du code de la sécurité sociale, les mot : « dans le délai de six mois » sont supprimés.
L’article L. 351‑4 du code de la sécurité sociale institue une majoration de durée d’assurance de quatre trimestres supplémentaires au titre de l’éducation de chaque enfant mineur pendant les quatre années suivant sa naissance ou son adoption.
Actuellement, l’option doit être exprimée auprès de la caisse de retraite compétente dans un délai de six mois à compter de la date du quatrième anniversaire de la naissance de l’enfant ou de son adoption. A défaut, la majoration est soit automatiquement attribuée à la mère, soit, lorsque les deux parents sont du même sexe, partagée par moitié entre eux.
Or, beaucoup de parents n’ont pas connaissance de ce dispositif, et le délai de six mois à compter du quatrième anniversaire de l’enfant entraîne une forclusion qui paraît injuste au regard de la méconnaissance de ce droit.
Aussi, le présent amendement vise à supprimer ce délai. Il ne constitue pas une charge puisqu’à l’heure actuelle, le défaut d’option dans le délai imparti est réputé valoir décision conjointe implicite de désignation de la mère, non extinction de la majoration de durée d’assurance. La suppression de ce délai n’entraîne pas la création de nouveaux droits, et donc de nouvelles dépenses pour l’Etat, mais permet de prolonger l’option de répartition du droit existant entre les deux parents.
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