Publié le 17 octobre 2022 par : M. Isaac-Sibille.
Au début du titre II du livre III de la sixième partie du code de la santé publique, il est inséré un chapitre Ier A ainsi rédigé :
« Chapitre Ier A
« Prestataires de santé à domicile
« Art. L. 6320‑1. – Les prestataires de santé à domicile assurent, dans les conditions prévues au présent code, des services permettant le maintien ou le retour à leur domicile de personnes malades ou présentant une incapacité ou un handicap.
« Ils interviennent soit sur prescription médicale, soit pour le compte et à la demande d’établissements d’hospitalisation à domicile ou de pharmacies d’officine.
« Art. L. 6320‑2. – Les missions des prestataires de santé à domicile comprennent :
« 1° L’accompagnement des patients ainsi que leur formation, celle de leur entourage et le cas échéant d’autres professionnels intervenant à leur domicile, à l’utilisation optimale des dispositifs et matériels médicaux fournis, afin de favoriser la qualité des soins, l’observance des traitements et de prévenir le développement ou l’aggravation de maladies, d’incapacités ou de handicaps ;
« 2° Le cas échéant, la mise en place d’un télésuivi au moyen de dispositifs et de matériels médicaux connectés, afin de favoriser une utilisation optimale de ces dispositifs ou matériels, ainsi que de permettre le suivi à visée préventive ou post-thérapeutique et la surveillance de l’état des patients prévus par l’article L. 6316‑1du même code ;
« 3° Le cas échéant, la coordination des soins et des services directement liés à la mise à disposition de dispositifs et matériels médicaux au domicile des patients, en lien avec le médecin prescripteur, les établissements de santé et les professionnels de santé libéraux éventuellement concernés par le parcours de soins du patient ;
« 4° En tant que de besoin, des soins strictement liés à la mise en place et à l’utilisation des matériels et dispositifs médicaux mentionnés au 1°, notamment dans le cadre de la formation de professionnels de santé libéraux intervenant au domicile des patients. Dans ce cas, le soin est effectué par un professionnel de santé appartenant au personnel salarié du prestataire de santé à domicile et disposant d’un diplôme, titre ou certificat l’autorisant à exercer en France et de toutes les qualifications requises pour ce soin.
« Ils peuvent également, dans le cadre de ces missions, assurer la fourniture d’équipements mentionnés à l’article L. 5232‑3 du même code. »
Le présent amendement est issu du rapport de l’Inspection Générale des Affaires Sociales (IGAS) intitulé « missions des prestataires de services et distributeurs de matériels » et publié en janvier 2020.
Cet amendement permet une définition claire du rôle et des missions des prestataires de santé à domicile par l’inscription de cette profession et l’énumération de leurs missions dans la partie « acteurs de santé » du code de la santé publique.
Actuellement, les prestataires de santé à domicile ne sont pas reconnus comme acteurs de soin. Cela provoque de nombreuses conséquences négatives exprimées par le SNADOM dans le cadre du rapport IGAS : « mauvaise connaissance de leur rôle par les prescripteurs et les autres professionnels de santé, quand bien même les prestataires de santé à domicile assurent une astreinte 24h/24 et 7j/7, accès trop faiblement réglementé à la profession, risque réel de perte de qualité au détriment du patient, exclusion d’instances ou organisations clés du système de santé (notamment les CPTS) ».
Les prestataires de santé à domicile sont l’une des réponses au virage domiciliaire, il convient donc d’en définir la profession et les missions au sein du code de la santé publique, non pas dans la partie « produits de santé », mais au sein de la partie relative aux établissements et services de santé, et de clarifier ainsi l’exercice d’activités qui excèdent désormais largement la livraison et l’installation de matériel au domicile du patient.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.