Publié le 17 octobre 2022 par : M. Isaac-Sibille.
I. – Après l’alinéa 3, insérer les trois alinéas suivants :
« – après la première occurrence du mot : « le », sont insérés les mots : « taux d’accroissement du » ;
« – le mot : « montant » est remplacé par le mot : « taux » ;
« – après le mot : « maladie, », la fin est ainsi rédigée : « en fonction du chiffre d’affaires hors taxe réalisé l’année précédente, calculé conformément au présent alinéa, ces entreprises sont assujetties à une contribution » ; »
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
Le présent amendement consiste à faire évoluer la clause de sauvegarde relative aux médicaments en intégrant le taux d’accroissement de l’entreprise dans le calcul du montant de cette contribution fiscale.
Lorsque le mécanisme de la clause de sauvegarde a été institué en 1999, la répartition du montant de la contribution reposait sur le chiffre d’affaires de l’entreprise, pour 50 % de son montant, et sur la progression de ce chiffre d’affaires, pour 50 % de son montant.
L’article 21 de la loi de financement de la Sécurité sociale pour 2019 a supprimé le critère de croissance de l’entreprise dans ce calcul, afin de gagner en lisibilité et prévisibilité. Désormais, il est fixé un montant seuil de chiffre d’affaires sur les ventes de médicaments remboursables. Cette évolution n’a pas eu l’effet escompté puisque l’absence de prise en compte de la croissance dans le calcul du montant de cette contribution place les entreprises dans une situation d’instabilité, en raison d’un manque de visibilité et de prévisibilité de la dépense.
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