Publié le 17 octobre 2022 par : M. Isaac-Sibille.
I. – Le premier alinéa de l’article L. 2223‑42 du code général des collectivités territoriales est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Par dérogation, dans le cadre d’un patient bénéficiant de soins palliatifs, le médecin traitant peut déléguer la signature de ce certificat attestant le décès à l’infirmier en charge du suivi du patient. »
II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Conformément à l’article L. 2223‑42 du code général des collectivités territoriales, les certificats de décès ne peuvent être établis que par un médecin, en activité ou retraité, par un étudiant de troisième cycle d’études de médecine en France ou par un praticien à diplôme étranger hors Union européenne autorisé à poursuivre un parcours de consolidation des compétences en médecine.
Or il arrive très régulièrement que des familles soient contraintes d’attendre des heures voire une journée entière avant qu’un médecin ne rédige cet acte, nécessaire à la levée du corps, faute de médecin disponible. L’évolution de la démographie médicale, qui va continuer de décroître dans les années à venir, doit nous conduire à faire évoluer ces dispositions et à nous appuyer sur les infirmières et les infirmiers volontaires qui pourraient eux aussi constater des décès.
Le présent amendement vise donc à permettre au médecin traitant d'un patient en soins palliatifs de déléguer la signature de son acte de décès à l'infirmière ou l'infirmier en charge de son suivi.
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