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Projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2023 — Texte n° 274

Amendement N° 1826 (Sort indéfini)

Publié le 17 octobre 2022 par : M. Isaac-Sibille.

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia 

Après l’article L. 351-1 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L.351-1-1 ainsi rédigé :

« Art. L.351-1-1 - Les assurés doivent justifier de l’accomplissement d’une consultation de prévention mentionnée au 16° de l’article L.160-14 du code de la sécurité sociale auprès de la caisse d’assurance retraite et de santé au travail compétente pour obtenir la liquidation de leurs droits au titre de l’assurance vieillesse.

« À cette occasion, la caisse d’assurance retraite et de santé au travail s’assure, selon des modalités définies par décret, que l’assuré dispose de l’ensemble des informations nécessaires à la prévention du vieillissement et de la perte d’autonomie. »

Exposé sommaire :

L’article 17 du présent projet de loi vise à créer de nouvelles consultations médicales à titre préventif aux âges clés de la vie d’une personne, afin de lutter contre l’apparition de facteurs de risques ou de pathologies.

Prévenir l’apparition de maladies permet d’accroître l’espérance de vie en bonne santé de nos concitoyens, de prévenir la perte d’autonomie chez les personnes âgées, de réduire les inégalités de santé et de réaliser des économies pour notre système puisque le nombre de malades chroniques diminue, et avec cela, le nombre de consultations de suivi, d’hospitalisations, et de traitements.

Afin « d’insuffler un renouveau de la politique de prévention de la santé des Français », ambition portée par le Gouvernement, qui est indispensable à la bonne santé de notre système, le présent amendement vise à conditionner la possibilité de liquider sa retraite à la présentation d’un justificatif attestant de la réalisation effective d’une consultation médicale préventive afin de prévenir la perte d’autonomie et l’apparition de pathologies chroniques chez les personnes âgées.

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