Publié le 17 octobre 2022 par : Mme Corneloup, M. Forissier, M. Brigand, M. Kamardine, Mme Anthoine.
I. – L’article L. 731‑19 du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
1° À la première et à la dernière phrases, les mots : « précédant celle » sont supprimés ;
2° Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :
« Les cotisations sont calculées chaque année, à titre provisionnel, en pourcentage du revenu professionnel de l’année précédente. Pour les chefs d’exploitation ou d’entreprise agricole qui ont effectué l’option mentionnée au premier alinéa lors de leur affiliation au régime de protection sociale des personnes non salariées des professions agricoles ou lorsque la durée d’assujettissement ne permet pas de déterminer ledit revenu professionnel, les cotisations sont calculées à titre provisionnel sur la base d’une assiette fixée forfaitairement dans des conditions déterminées par décret. Lorsque le revenu professionnel est définitivement connu, la cotisation fait l’objet d’une régularisation.
« Par dérogation au deuxième alinéa, les cotisations peuvent être calculées à titre provisionnel sur la base d’une assiette forfaitaire dès lors que les éléments d’appréciation sur l’importance des revenus professionnels des assurés au cours de l’année au titre de laquelle la cotisation est due établissent que ces revenus sont différents de l’assiette retenue en application du même alinéa. Les modalités d’application du présent alinéa sont fixées par décret. »
II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Les non-salariés agricoles ont été, cette année encore, touchés par différents aléas climatiques, impactant de façon considérable les revenus agricoles. Cela nous oblige à réfléchir sur le mode de calcul des cotisations des non-salariés agricoles.
Il est nécessaire de faire évoluer l’assiette sociale pour permettre aux agriculteurs de cotiser au plus près de la réalité de leurs derniers revenus. La démarche conduite pour l’impôt avec la mise en œuvre du prélèvement à la source doit être transposée à l’assiette des cotisations sociales. Ce mode de calcul est d’ailleurs celui qui est aujourd’hui retenu pour les cotisations sociales des autres
travailleurs indépendants.
Il existe aujourd’hui deux assiettes pour les cotisations sociales des agriculteurs :
- l’assiette triennale de droit commun opérant la moyenne des résultats des trois années antérieures (N-1, N-2 et N-3) ;
- l’assiette optionnelle permettant de cotiser sur les revenus de l’année précédant (N-1). Une partie des exploitants souhaiteraient bénéficier d’une assiette variant peu d’une année sur l’autre (moyenne triennale) lorsque d’autres souhaitent une assiette la plus proche possible de leurs revenus de l’année.
Bien que les premiers soient satisfaits de la moyenne triennale, les seconds (environ un tiers des agriculteurs) ne disposent pas de cet outil adapté. En effet, les exploitants qui ont opté pour le calcul de leurs cotisations sur les revenus de l’année précédente se trouvent dès qu’il y a un « coup dur » pénalisés par une assiette qui ne correspond pas à la réalité de leurs revenus.
L’assiette N-1 les conduit ainsi à cotiser à titre définitif sur les revenus de l’année précédente, qui peut être une bonne année, alors que l’année en cours est déficitaire. Il est donc nécessaire de leur offrir un outil adapté et qui soit le plus proche possible de leur réalité de l’année. L’assiette triennale ne doit pas être remise en cause et doit demeurer le régime de droit commun, mais il est urgent de permettre dès 2023 aux agriculteurs qui le souhaitent, d’opter pour une assiette composée des revenus de l’année, en lieu et place de l’option pour N-1. Sur le plan pratique, la mise en œuvre d’une assiette calculée sur la base des revenus réels de l’année nécessitera dans un premier temps un calcul des cotisations sur la base d’une assiette provisoire faute de connaître les revenus de l’année N.
De manière très pratique, lorsque cette option sera choisie, les premiers acomptes seront assis sur le dernier revenu connu (N-1 ou N-2), mais pourraient être minorés, au choix de l’exploitant, lorsque ce dernier estime avoir déjà suffisamment versé d’acomptes. Tel pourra être le cas si son revenu de l’année s’annonce plus faible que le précédent, voire déficitaire (en cas de gel de printemps par
exemple).
Une fois le résultat de l’année connu, la situation est régularisée. Avec l’option N-1, il peut certes y avoir modulation des acomptes mais l’appel définitif porte forcément sur le revenu N-1 qui peut avoir été bien plus élevé que le revenu de N. Dans le dispositif proposé, la régularisation porte sur les revenus effectivement réalisés au titre de l’année N.
L’estimation des acomptes serait réalisée sous la responsabilité de l’agriculteur et sanctionné si, en définitive, les versements n’ont pas été suffisants (ce dispositif est déjà existant dans le code rural et ne nécessiterait qu’une adaptation marginale).
Le présent amendement vise ainsi à faire évoluer dès 2023 l’assiette sociale pour permettre aux agriculteurs de cotiser au plus près de la réalité de leurs derniers revenus en optant pour une assiette composée des revenus de l’année.
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