Publié le 17 octobre 2022 par : Mme Valentin, Mme Corneloup, M. Jean-Pierre Vigier, Mme Frédérique Meunier, M. Neuder, M. Viry.
Après l’article L. 6316‑1 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 6316‑1‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 6316‑1‑1. – I. – Les actes de téléconsultation doivent être réalisés par le biais d’une maison de santé pluridisciplinaire, d’une officine, d’une collectivité ou à domicile en présence d’un infirmier, afin de garantir un meilleur encadrement de cette pratique.
« II. – Les conditions de mise en œuvre du I sont déterminées par décret. »
Les actes de téléconsultations doivent être réalisés et accompagné par un professionnel de santé afin de permettre un meilleur encadrement de cette pratique pour éviter les abus et pour répondre aux attentes des patients.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.