Publié le 17 octobre 2022 par : le Gouvernement.
I. – À l’alinéa 6, substituer à la référence :
« L. 331‑7 »
la référence :
« L. 331‑6 ».
II. – En conséquence, au même alinéa, substituer aux mots :
« ainsi qu’aux I et III de l’article L. 623‑1 et aux articles L. 732‑10, L. 732‑10‑1 »
les mots :
« aux I et IV de l’article L. 623‑1 et à l’article L. 623‑4 du présent code ainsi qu’aux articles L. 732‑10, L. 732‑11, L. 732‑12 ».
III. – En conséquence, à l’alinéa 7, après la première occurrence du mot :
« articles »,
insérer les mots :
« L. 331‑7, lorsque l’indemnité prévue à cet article n’est pas directement prise en charge par l’employeur, ».
IV. – En conséquence, au même alinéa, substituer aux mots :
« , III bis et IV de l’article L. 623‑1 et à l’article L. 623‑4, du présent code et aux articles »
les mots :
« à III bis de l’article L. 623‑1 du présent code et aux articles L. 732‑10‑1, lorsque les allocations et indemnités prévues à cet article ne sont pas directement prises en charge par l’employeur ».
Le présent amendement vise d'abord à transférer la prise en charge des indemnités journalières relatives à l'adoption et à l'accueil de l'enfant, dans leur intégralité, à la branche famille. L'objet de la présente mesure vise en effet la prise en charge au plus juste des prestations versées par chacune des branches. L'assurance-maladie ne joue aucun rôle dans l'adoption ou l'accueil de l'enfant, il ne serait donc pas justifié qu'elle continue de prendre en charge le financement de ces indemnités journalières à hauteur de 40 %.
Il procède ensuite à une correction rédactionnelle, en prévoyant le même régime de financement des indemnités et allocations versées aux mères en cas d'hospitalisation de l'enfant ou au conjoint en cas de décès de la mère, qu'elles soient ou aient été salariées, travailleuses indépendantes, exploitantes ou salariées agricoles.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.