Publié le 17 octobre 2022 par : Mme Ménard.
I. –L’article L. 251‑1 du code de l’action sociale et des familles est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Tout étranger souhaitant être soigné en France et venant en France pour ce motif doit présenter un certificat signé par un médecin du pays d’origine et visé par les autorités de ce pays attestant qu’il ne peut pas y être soigné conformément aux exigences de sa maladie. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Cet article s'applique aux personnes atteintes d'une maladie grave non admissible à l'AME et à la CMU. Cette mesure fait polémique car elle ferait l'objet d'un détournement qui toucherait tous les ans environ 40 000 personnes.
C'est pourquoi il est pertinent d'encadrer plus encore cette mesure en présentant un certificat signé par un médecin du pays d'origine et visé par les autorités de ce pays attestant qu’il ne peut pas y être soigné conformément aux exigences de sa maladie.
Par ailleurs, l'avis du médecin-chef exerçant en France devra spécifier si le traitement de la maladie nécessite une autorisation provisoire de séjour ou éventuellement un titre annuel renouvelable.
Un paiement ou à défaut une caution devra être versée dès la première prise en charge du patient.
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