Publié le 17 octobre 2022 par : M. Cordier, M. Cinieri.
I. – La section 1 du chapitre 1er du titre V du livre III du code de la sécurité sociale est complétée par un article L. 351‑1-5 ainsi rédigé :
« Article L. 351‑1‑5 – I. Un fonds abondé par l’État et les organismes de retraite complémentaire des infirmières et infirmiers libéraux est dévolu à la caisse autonome de retraite et de prévoyance des infirmiers, masseurs-kinésithérapeutes, pédicures-podologues, orthophonistes et orthoptistes afin que les infirmières et les infirmiers libéraux puissent liquider leur pension à taux plein à partir de 60 ans.
« II. – Les modalités de financement du fonds instauré par le présent article sont définies par décret en Conseil d’État. »
II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Les conditions de travail des infirmières et des infirmiers libéraux sont épuisantes à la fois physiquement et psychologiquement : journées à rallonge, travail de nuit, temps passé en voiture, manipulations de patients lourds, stress et parfois violence.
En affrontant en première ligne les pandémies, cette profession est de plus en plus frappée par les burn-outs, les arrêts maladies, les invalidités, les cessations d’activité. 100 000 infirmières et infirmiers ont démissionnés ces derniers mois.
L’espérance de vie des infirmières et des infirmiers libéraux est inférieure de 3 à 7 ans à la moyenne nationale. Toutes les études démontrent que cette profession est la plus impactée par la pénibilité de son métier parmi les soignants.
L’Etat et en particulier l’Assurance Maladie doivent prendre en compte cette situation et permettre un départ en retraite à 60 ans sans décote.
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