Publié le 17 octobre 2022 par : M. Benoit, M. Favennec-Bécot, M. Larsonneur, M. Patrier-Leitus, M. Girardin, Mme Violland.
Après l’article L. 4131-6 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 4131-6-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 4131-6-1. – Les médecins généralistes et spécialistes exercent pour une durée d’au moins trois ans, dans les mois qui suivent l’obtention du diplôme mentionné à l’article L. 632-4 du code de l’éducation, dans les territoires mentionnés au 1° de l’article L. 1434-4 du code de la santé publique. »
Cet amendement rend obligatoire le stage en zone sous-dotée afin de parfaire la connaissance des étudiants en médecine des particularités de ces territoires.
La notion de désertification médicale est communément entrée dans le langage collectif. Elle fait référence aux territoires dans lesquels les Français ne peuvent pas accéder aux soins dans des conditions acceptables, soit par la distance géographique séparant le patient du médecin, soit par la
faible densité de médecins par territoire.
Cette réalité coexiste avec la consécration de la protection de la santé comme principe fondamental de la République. Le préambule de la Constitution de 1946 assure à chacun notamment « la protection de la santé ». Le Conseil constitutionnel a fait de la protection de la santé un objectif à valeur constitutionnelle,
dans ses décisions n° 2012-248 QPC du 16 mai 2012.
Enfin, l’article L. 1110-1 du code de la santé publique dispose : « Le droit fondamental à la protection de la santé doit être mis en oeuvre par tous les moyens disponibles au bénéfice de toute
personne. Les professionnels, les établissements et réseaux de santé, les organismes d’assurance maladie ou tous autres organismes participant à la prévention et aux soins, et les autorités sanitaires contribuent, avec les usagers, à développer la prévention, garantir l’égal accès de chaque personne aux soins nécessités par son état de santé et assurer la continuité des soins et la meilleure sécurité sanitaire possible ».
Force est de constater que ce principe, consacré au sein même de ce qui fait la République, n’est plus respecté. Il ne se passe pas un jour sans que la presse locale se fasse le relai de la détresse de Français dans les territoires sous-dotés suite au départ à la retraite du médecin. Plus grave encore, ce sont
aujourd’hui les services d’urgence qui ferment, soit une partie de la journée, soit plus longtemps, faute de professionnels.
Selon le rapport d’information des sénateurs H. Maurey et J-F. Longeot du 29 janvier 2021[1], ce sont entre 6 et 8 millions de personnes qui vivraient aujourd’hui dans un désert médical.
D’ailleurs, d’après un récent sondage paru dans le JDD le 15 novembre 2019, 63 % des Français auraient déjà renoncé ou reporté des soins, en raison notamment de délais d’attente trop longs ou de distances trop importantes à parcourir.
Ces constats appellent un changement de paradigme radical dans la répartition de l’offre de soins dans notre pays. Les politiques publiques se sont exclusivement concentrées sur des politiques incitatives dont rien ne semble indiquer une quelconque efficacité.
Le rapport d’information des sénateurs P. Mouiller et P. Schillnger du 14 octobre 2021[2] pose la question de la liberté d’installation des médecins : « Les tentatives d’ajustement de la répartition des
professionnels de santé, en particulier des médecins, se heurtent à de fortes oppositions et le principe de liberté d’installation est insuffisamment mis en regard du principe d’égal accès aux soins et de la notion d’intérêt général. Le système social français solvabilise pourtant la patientèle médicale, au travers des dispositifs de prise en charge des dépenses de santé ».
Afin de mieux répartir l’offre de soins sur l’ensemble du territoire, cet amendement vise à instaurer une obligation d’installation pour tout médecin, à l’issue de sa formation, dans un territoire sousdoté pendant au moins 3 ans.
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